Fabrication de la liasse
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I. – Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« Art L. 230‑5‑1. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les personnes morales de droit public incluent, dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge :

« – 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ;

« – et 30 % de produits bénéficiant d’un des autres signes, mentions ou démarches prévus par l’article L. 640‑2 ou de l’écolabel mentionné à l’article L. 644‑15 ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, démarches ou écolabel. 

« Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa privilégient les produits de saison, prennent progressivement en compte le coût du cycle de vie du produit et développent l’acquisition de produits bénéficiant des labels de commerce équitable mentionnés au III de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces labels.

« Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa informent, deux fois par an à compter du 1er janvier 2020, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article entrant dans la composition des repas et des démarches entreprises dans le cadre du quatrième alinéa du présent article.

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« œuvre »,

supprimer la fin de l’alinéa.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réécrire l'article 11 du présent projet de loi afin mettre en oeuvre les engagements pris par le Président de la République pendant sa campagne. Il permet ainsi de fixer dans la loi « l’engagement d’atteindre 50 % de produits bio ou locaux en restauration collective d’ici 2022 ».

Au 1er janvier 2022, 20% des produits devraient être bio, et 30% bénéficier d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine (label rouge, appellation d'origine, indication géographique, spécialité traditionnelle garantie) ou d'une mention valorisante (mentions montagne, produit de montagne, produit pays, fermier, produit à la ferme, produit de la ferme, vin de pays, haute valeur environnementale) ou d'une démarche de certification des produits.

Les démarches certification des produits engagées par les professionnels doivent néanmoins encore progresser en termes de qualité et il appartiendra au ministère de prendre en charge le relèvement substantiel des exigences posées pour prétendre à la certification de la conformité des produits et qui sont fixées par voie réglementaire.

Toutefois, cet outil ne permet pas nécessairement de distinguer les produits meilleurs au plan nutritionnel et il ne permet surtout pas de distinguer favorablement les produits locaux, ce qui constitue un enjeu fondamental du présent article. De nombreux exemples démontrent que, pour un même produit et selon le mode de production, le coût du cycle de vie peut être en faveur d’importations dont le transport serait finalement peu émetteur de CO2 (bateau). Il convient donc de bien faire attention à ne pas tordre le cycle de vie du produit pour lui faire jouer un rôle qui n’est pas le sien, alors même que cet outil constitue un puissant facteur de progrès.

Enfin, l'amendement vise rendre obligatoire l'information par les personnes morales de droit public, une fois par an à compter du 1er janvier 2020 des usagers des restaurants collectifs de la part des produits entrant dans la composition des repas, dans un esprit de transparence et de renforcement de l'information du consommateur.