Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Alexandra Louis

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou »,

les mots :

« sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier et simplifier les circonstances susceptibles d’être prises en compte par les magistrats pour apprécier l’existence d’une contrainte ou d’une surprise dans le cas d’atteintes sexuelles commises par un majeur sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans.

La rédaction proposée par le Gouvernement soulève deux difficultés qui ont été mises en lumière par de nombreuses personnes auditionnées par votre rapporteure :

– d’une part, la mention de la notion d’« abus de l’ignorance de la victime » paraît restrictive et source de confusion : elle laisse supposer qu’il faudra se référer aux dispositions relatives à l’abus d’ignorance ou de faiblesse de l’article 223‑15‑2 du code pénal qui réprime « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité (…) est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables » ;

– d’autre part, la référence à la notion de maturité soulève des difficultés d’interprétation en raison de son caractère subjectif et de sa juxtaposition à celle, bien connue des magistrats, de discernement .

C’est la raison pour laquelle il est proposé de se référer plutôt à la notion moins équivoque d'abus de vulnérabilité et de ne conserver que la notion de discernement qui suffit à elle seule à apprécier la capacité d'un mineur à donner de manière libre et éclairée son consentement à une relation sexuelle. En effet, cette seconde notion est connue à la fois du droit civil – pour déterminer quand l’enfant peut être entendu en justice dans le cadre d’une adoption plénière ou dans toute procédure – et du droit pénal – seul un mineur capable de discernement peut faire l’objet de poursuites pénales et l’abolition ou l’altération du discernement en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques est au fondement des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale.