Fabrication de la liasse
Adopté
(dimanche 22 avril 2018)
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Photo de monsieur le député Richard Ferrand

L’article L. 622‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « aide » sont insérés les mots : « à la circulation ou » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« De toute personne physique ou morale lorsque l’acte reproché a consisté à fournir des conseils et de l’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l’une de ces exceptions, sauf si l’acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’aménager le régime d’exemption pénale prévu à l’article L. 622‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’aide au séjour des étrangers en situation irrégulière. Dans le droit fil des orientations fixées par le Président de la République, il s’agit notamment de garantir qu’une personne portant secours à un étranger en détresse ou encore le conduisant, sur le territoire national et sans contrepartie - quelles que soient leur nature ou leurs modalités -, par exemple vers un hôpital, ne fasse pas l’objet de poursuites pénales. Il y a également des cas dans lesquels des bénévoles fournissent des conseils ou un accompagnement sans contreparties directes ou indirectes et là aussi, ils ne doivent pas être poursuivis pénalement.


A l’inverse, ces actes ne peuvent être mis sur le même plan que ceux visant à faciliter l’entrée irrégulière sur le territoire : l’État a le droit et la responsabilité de contrôler ses frontières, et ne peut tolérer le contournement de ces contrôles, contournement bien souvent motivé par une volonté politique, celle de faire échec à l’action de l’État, plutôt que par le souhait de venir au secours de situations de détresse. Ainsi que l’a jugé récemment la cour d’appel d’Aix-en-Provence, n’entrent pas dans les exemptions prévues par la loi les actions militantes qui s’inscrivent moins dans la réponse à une situation de détresse que dans une contestation globale de la loi, contestation qui constitue en elle-même une contrepartie. Sur ce point, le présent amendement maintient le droit applicable en l’état.


A cet effet, cet amendement vise tout d’abord à ajouter dans le champ de l’exemption pénale l’aide à la circulation sur le territoire national dès lors que cette aide poursuit les mêmes objectifs que ceux définis à l’article L. 622‑4.


Il précise ensuite le champ des prestations qui ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales : seront ainsi visés les conseils et l’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux (ce qui permettra de placer dans cette exemption les associations qui dispensent des cours de français), ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l’une de ces exceptions.


Cet amendement est ainsi de nature à permettre des avancées significatives pour inclure, dans l’exemption pénale, les personnes qui viennent en aide aux migrants sans contrepartie tout en préservant l’efficacité de nos outils de lutte contre les filières de passeurs.