Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h) L’impact environnemental et climatique du bien ou du service ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement porté par le Réseau Action Climat a pour but d’agrandir le champ de la réglementation en matière de publicité alimentaire trompeuse. L’article L. 121‑2 du code de la consommation définit une pratique commerciale trompeuse lorsqu’elle “repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur plusieurs éléments listés dans ce même article”. Or, l’impact environnemental et climatique n’est pas mentionné dans la liste de ces éléments. Dans un soucis de donner toutes les informations et d’oeuvrer en faveur de la transition écologique, il est important d’inclure en tant que pratique commerciale trompeuse toute allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur portant sur l’impact environnemental et/ou climatique du bien ou du service.