Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Franck Riester
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député André Villiers

Supprimer l'alinéa 1.

Exposé sommaire

L’article 2‑13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers les animaux définis par le code pénal (abandon, sévices grave ou de nature sexuelle, actes de cruauté, mauvais traitements, atteintes volontaires à la vie). Ces dispositions sont légitimes et protectrices.

L’extension de cette possibilité aux délits du code rural risquerait d’avoir comme conséquence une pression accrue des ONG auprès des éleveurs sur le terrain, alors que certaines recherchent plus la fin de l’élevage que réellement l’amélioration des conditions de vie des animaux. Les associations pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.