- Texte visé : Projet de loi n°904 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« En outre, le compte d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 5212‑13 est alimenté par une majoration dont le montant sera défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa. »
L’article 1er modifie l’unité du compte personnel de formation, comptabilisé non plus en heures mais en euros. Il prévoit que le montant annuel d’alimentation des droits ainsi que son plafonnement seront supérieurs pour tous les actifs ayant un niveau inférieur au niveau V de qualification (CAP). Beaucoup de personnes handicapées sont donc concernées.
Le projet de loi prévoit que les salariés dont la durée annuelle de travail dépasse 50 % de la durée légale ou conventionnelle du travail voient leur compte crédité d’un montant annuel forfaitaire, quelle que soit leur quotité de travail. Les salariés à temps partiel dont la durée annuelle de travail est inférieure à 50 % de la durée légale ou conventionnelle du travail voient, quant à eux, leur compte crédité d’un montant annuel calculé à due proportion du temps de travail effectué. Les travailleurs handicapés sont nombreux à travailler à temps partiel, très majoritairement subi. Cette mesure devrait donc leur être bénéfique.
Mais ces dispositions paraissent encore insuffisantes. Il est proposé de prévoir un abondement spécifique plus important pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, sous la forme d’une majoration définie par décret.