- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 37‑1 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute loi est évaluée par un dispositif d’évaluation législative trois ans après son entrée en vigueur pour déterminer de son maintien ou de son abrogation. »
La Constitution est la garante du droit en France, de son intelligibilité et de sa bonne application.
Face à l’inflation législative qui ne cesse de croître, elle se doit, en tant que première des normes, de fixer un cadre sain et assaini autour du corpus législatif. Cela s’entend ex ante et ex post à l’adoption de projet et proposition de loi.
Les volets de simplification que nous tentons d’inclure çà et là dans les textes de loi ont initié cette démarche de toilettage. Toutefois, ces dispositifs sont bien souvent incomplets, dérogeables.
Afin de retrouver et conserver un cadre de travail et d’épanouissement juridique pour les citoyens, il convient de constitutionnaliser l’obligation de simplification et nettoyage du corpus législatif.
Les lois étant mouvantes et évolutives car répondent aux besoins de la société, eux-mêmes mouvants et évolutifs, il est nécessaire de s’interroger sur le bien-fondé de leur conservation dans le corpus juridique après que s’est écoulé un certain délai.
Un dispositif d’évaluation législatif permet de répondre à ce besoin, il permet également de procéder à l’assainissement régulier du corps législatif tel que proposé par Madame Véronique Louwagie aux amendements 806, 1021, 1023.