Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 16 juillet 2018)
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Après le deuxième alinéa de l’article 11 de la Constitution, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé :

« Un référendum tendant à l’adoption ou à l’abrogation de tout projet ou proposition de loi peut être organisé sur l’initiative d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. 

« Une proposition de loi présentée par un dixième du corps électoral dans les conditions fixées par une loi organique est automatiquement soumise au référendum, dans un délai de deux mois après son dépôt. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de consacrer le droit d’initiative populaire pour proposer, valider ou infirmer un texte législatif, à savoir donc des procédures de référendums d’adoption ou d’abrogation d’un projet ou d’une proposition de loi parlementaire ou d’une proposition de loi populaire.

Contrairement à la « pseudo-initiative » populaire du 5e alinéa de l’article 11 de la Constitution, qui a été tellement verrouillée (à dessein) qu’elle n’a depuis 2008 tout simplement jamais pu être mise en œuvre, les mécanismes d’intervention du peuple pour imposer la tenue d’un référendum sur des règles de nature constitutionnelle ou législative sont présentes dans de nombreux régimes politiques, qu’ils soient de type parlementaire, présidentiel, ou même de monarchie parlementaire…

En Suisse, pourtant régime directorial, au moins 50 000 citoyens et citoyennes peuvent demander la tenue d’un référendum obligatoire sur les lois fédérales (article 141 de la Constitution fédérale).

En Californie, les initiatives populaires, qui peuvent avoir pour objet une révision de la Constitution ou l’adoption d’une loi ordinaire, sont soumises à référendum en dehors de toute intervention du Parlement. Selon qu’elle porte sur une matière constitutionnelle ou législative, une telle initiative doit être présentée par un nombre minimal d’électeurs égal à 8 % ou à 5 % des personnes ayant participé à la dernière élection du gouverneur. Le dépôt de l’initiative populaire entraîne automatiquement l’organisation d’un référendum, à l’issue duquel la norme proposée peut être définitivement adoptée. Si le Parlement conserve la possibilité de la modifier ou de l’abroger, la loi alors adoptée par le Parlement doit, à son tour, être validée par référendum.

En Italie, régime parlementaire, la Constitution prévoit que le peuple peut proposer un référendum abrogatif peut se tenir sur demande de 500 000 électeurs (article 75 de la Constitution italienne) https ://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf). On voit donc bien ici qu’il s’agit d’une mesure de bon sens qui permet aux citoyens d’exprimer leur volonté sur une disposition qui n’a pas été arbitrée par le suffrage universel ou qui ne l’a été qu’indirectement.

Ainsi, on voit bien avec ces deux exemples que la possibilité pour une fraction du peuple de proposer une loi soumise à référendum est de nature à accentuer le caractère démocratique d’un régime politique sans provoquer une quelconque instabilité juridique, la Californie et la Suisse étant reconnues dans le monde entier pour le caractère démocratique de leurs procédures législatives sans pour autant qu’elles soient taxées d’États instables.

Nous proposons donc qu’un référendum tendant à l’adoption de tout projet ou proposition de loi puisse être organisé sur l’initiative d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.