Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
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Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Thierry Robert
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Cette consultation intervient avant le dépôt du texte sur le bureau de l’une des deux assemblées. ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 10

« Elle peut également être consultée par le président d’une assemblée, avant son examen en commission, sur une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose. » ;

III. –  En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser les modalités de la saisine de la Chambre de la société civile.

Tout d’abord, cet amendement revient sur le moment de la saisine de ladite Chambre. Aux termes de l’alinéa 11 de l’article 14 du projet de loi, « la Chambre de la société civile est consultée avant l’examen du texte par le Conseil d’État ». Cette situation n’est pas souhaitable. D’une part, le Conseil d’État peut être amené à modifier les textes en substance, ce qui reviendrait à pouvoir priver d’effet utile les consultations de la Chambre de la société civile. D’autre part, le Conseil d’État accomplit un rôle primordial de conseiller du Gouvernement, lequel doit pouvoir bénéficier d’un avis juridique, avant de présenter un texte à une autre institution. Le présent amendement vise ainsi à préciser que la consultation de la Chambre de la société civile intervient après l’examen du texte par le Conseil d’État et avant son dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie.

De surcroît, si, sur le fond, les avis du Conseil d’État d’une part et de la Chambre de la société civile, d’autre part, doivent être distingués, il semble toutefois pertinent, s’agissant de la procédure de saisine de ces deux institutions, de créer un système cohérent. En effet, ces deux avis constituent, des outils dont le législateur doit pouvoir bénéficier pour mener son travail avec pragmatisme. Dès lors, les mêmes modalités de saisine par les parlementaires doivent être retenues pour l’avis du Conseil d’État et pour l’avis de la Chambre de la société civile. En conséquence, le présent amendement adapte les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 39 de la Constitution, à la saisine Chambre de la société civile, afin de permettre la saisine de cette dernière au sujet des propositions de loi, non plus par les « assemblées parlementaires » (alinéa 10 de l’article 14 du projet de loi), mais par le Président d’une assemblée, sauf si le parlementaire à l’origine de ladite proposition s’y oppose.