- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Avant le dernier alinéa de l’article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité concernée peut soumettre à l’État un programme cadre de développement local définissant le périmètre des adaptations et des habilitations nécessaires dont les modalités sont définies par une loi organique. »
Les dispositifs constitutionnels envisagés par la réforme actuelle ont l’avantage de simplifier la procédure d’habilitation. Cependant, ils ne remettent pas en cause les inconvénients d’une approche trop sectorisée et ne permettent pas aux régions et collectivités d’outre-mer de concevoir un pilotage transversal de l’action publique et de leur développement, au plus près de leur réalité, des contraintes et opportunités qui sont les leurs en raison de leurs caractéristiques propres aussi bien sur les plans socio-économique, culturel que géographique.
La disposition proposée vise ainsi à permettre une approche plus transversale des habilitations, plus adaptées aux conditions d’un développement économique durable.
Elle a l’avantage de s’insérer dans une logique néo-planificatrice et contractuelle qui s’est largement imposée ces dernières années, tant dans le cadre national (SAR) qu’européen (PO).
L’habilitation de nature transversale envisagée ici (1) serait ainsi octroyée sur le fondement d’un projet de développement (2), validé par l’État (3), dans un cadre temporel (4) lié à l’échéance du projet cadre en question (12 ans ou plus, selon les dispositions que contiendraient la loi organique). Bien entendu, tout changement de majorité au niveau local pourrait conduire à remettre en cause ou ajuster le programme cadre.