Fabrication de la liasse

Amendement n°1604

Déposé le vendredi 6 juillet 2018
A discuter
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Fabien Gouttefarde

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Delphine Bagarry

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Christophe Blanchet

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Pascale Boyer

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Philippe Chalumeau

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Françoise Dumas

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Jean-Marie Fiévet

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Emmanuelle Fontaine-Domeizel

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Monica Michel-Brassart

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Adrien Morenas

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Bertrand Sorre

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Marie Tamarelle-Verhaeghe

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Jennifer De Temmerman

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Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Laurence Vanceunebrock

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Patrick Vignal

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Photo de monsieur le député Cédric Villani

Cédric Villani

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À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« à »,

le mot :

« en ».

Exposé sommaire

« En raison de » exprime la causalité alors que « à raison de » exprime la mesure d’une quantité.

L’alinéa 3 de l’article 13 du présent projet de loi détermine les conditions dans lesquelles les membres du Gouvernement sont pénalement responsables.

La deuxième phrase de l’alinéa 3 précise que lorsque la responsabilité pénale d’un membre du Gouvernement est mise en cause en raison d’une inaction, cette inaction doit résulter de son choix direct et personnel.

En d’autres termes, la deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 13 du présent projet de loi détermine les critères que doit revêtir l’inaction d’un membre du Gouvernement pour constituer un fondement juridique à l’engagement de sa responsabilité pénale.

Le critère de l’imputabilité directe et personnelle du choix de ne pas agir conditionne, dans l’hypothèse d’une inaction, l’engagement de la responsabilité pénale d’un membre du Gouvernement.

En somme, il s’agit d’exprimer l’idée de causalité : l’imputabilité directe et personnelle du choix de ne pas agir étant la cause qui fonde l’engagement de la responsabilité pénale, qui en constitue donc la conséquence.

En outre, il ne s’agit pas ici d’exprimer la mesure d’une proportion qui ne peut être prise en considération que pour l’appréciation de la mesure de la sanction qui sera prononcée lorsque la responsabilité pénale aura été démontrée et donc déclarée par la juridiction compétente.

A titre d’exemples, il sera fait référence à :

- L’avant dernier alinéa du I de l’article 11‑2 du code de procédure pénale qui dispose que « Le ministère public ne peut procéder à cette information que s’il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, (…). » au sujet des décisions rendues contre une personne employée par l’administration dont le ministère public peut l’ informer ;

- Le dernier alinéa du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale qui prévoit que « Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu (…). » au sujet des conditions dans lesquelles les agents de la police nationale sont autorisés à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans certains actes de procédure ;

- L’article 16‑13 du code civil qui dispose que « Nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de ses caractéristiques génétiques. » ;

- L’alinéa 2 de l’article 1301‑1 du code civil qui prévoit que « Le juge peut, selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant » au sujet des obligations qui résultent de la gestion d’affaires. Ainsi, la distinction de l’idée de causalité et de proportion est parfaitement illustrée dans cet alinéa : les fautes ou la négligence du gérant engendre une obligation d’indemniser le maître de l’affaire, une indemnité est due dès lors qu’il y a une faute ou une négligence, mais le juge a le pouvoir de modérer le montant de l’indemnité proportionnellement à la faute ou à la négligence.