Fabrication de la liasse

Amendement n°1634

Déposé le vendredi 6 juillet 2018
A discuter
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de monsieur le député François André
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de monsieur le député Grégory Galbadon
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de madame la députée Barbara Pompili

Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire

L’objectif de l’alinéa 3 de l’article 3 du présent projet de loi est de limiter le droit d’initiative des parlementaires. Cet article dispose en effet que seront irrecevables les propositions de loi (qui sont donc d’origine parlementaire) et les amendements qui relèveraient du domaine réglementaire. Or, la jurisprudence du conseil constitutionnel en la matière n’a pas systématiquement sanctionné les empiètements législatifs sur le domaine réglementaire. Il a en effet considéré qu’une loi empiétant sur ce domaine n’était pas de ce seul fait inconstitutionnelle dès lors que, pendant la discussion parlementaire, le Gouvernement avait eu la faculté d’opposer l’irrecevabilité (décision 143-DC du 30 juillet 1982, Blocage des prix et des revenus).

Par ailleurs, il arrive que le Gouvernement présente au législateur des projets de loi comportant un certain nombre de dispositions de portée normative. Dès lors, il semble incongru de limiter le droit d’amendement du Parlement sur des articles d’ordre réglementaires, ces amendements ayant toutes les chances d’avoir, eux aussi, une telle portée normative.

Concernant l’interdiction, pour les Parlementaires, de déposer des amendements sans lien direct avec un texte de loi en première lecture vient également limiter leur droit d’amendement et contrevient à l’article 45 de la Constitution qui prévoit : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. »