- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et si la mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l’objet d’une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe ».
L’article 4 du projet de loi élève au rang constitutionnel la procédure qui rend possible l’examen en commission d’un certain nombre de textes qui, en tout ou partie, seraient mis seuls en discussion en séance. Cet amendement vise à inscrire dans la Constitution la possibilité pour le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d’un groupe de s’opposer à l’utilisation de cette procédure sur un texte.
Cette rédaction s’inspire de l’article 16 de la loi organique n°2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution : « Les règlements des assemblées peuvent, s’ils instituent une procédure d’examen simplifiée d’un texte et si la mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l’objet d’une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion en séance. »