- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti »,
les mots :
« d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantis ».
La première modification s’impose dans un souci de cohérence avec l’article 61‑1 de la Constitution qui vise les « droits et libertés que la Constitution garantit ».
La seconde modification a deux objets. D’une part, s’agissant de la possibilité offerte aux collectivités territoriales de l’article 73 de fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans des matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, elle prévoit l’intervention, « selon le cas », de la loi ou du pouvoir réglementaire. Ensuite, dans un souci de cohérence rédactionnelle, elle propose de retenir la formule « décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres » déjà prévue à l’article 76 alinéa 2 de la Constitution.