- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les arrêts de condamnation rendus par la cour d’appel en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel devant une autre cour d’appel dans les conditions prévues par la loi organique. »
L’article 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. »
Ce droit à un double degré de juridiction en matière pénale a été rappelée par la Cour EDH par sa décision du 25 juillet 2017, Rostovtsev c. Ukraine, n° 2728/16.
L’esprit des engagements internationaux de la France exige d’aller au-delà de la simple faculté, pour la personne condamnée par une cour d’assises, de se pourvoir en cassation. La loi du 15 juin 2000 a ainsi institué les cours d’assises d’appel.
Les membres du Gouvernement doivent également pouvoir bénéficier d’un double degré de juridiction.
Tel est le principe de cet amendement.