- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 51‑2 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans des conditions déterminées par une loi organique, les instances chargées au sein de chaque assemblée d’exercer les missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24 disposent des pouvoirs de convocation de toute personne dont l’audition est jugée utile, d’accès aux données publiques, de communication de tout document et de contrôle sur pièces ou sur place.
2° Au début du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée, ou conjointement par les deux assemblées, pour recueillir, dans des conditions prévues par la loi, des éléments d’information. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque groupe d’opposition ou groupe minoritaire obtient, de droit, une fois par session, la création d’une commission d’enquête dont un de leur membre assure la fonction de rapporteur. »
Cet amendement vise à consacrer au sein de la Constitution le droit pour chaque groupe parlementaire d’opposition ou minoritaire d’obtenir la création d’une commission d’enquête au moins une fois par session ordinaire.
Il précise que le groupe à l’origine de la création de la Commission désigne en son sein le parlementaire qui assurera la fonction de rapporteur, alors qu’en l’état du droit c’est la fonction de Président qui leur est réservée.
Il s’agit de renforcer les droits de l’opposition au sein des assemblées parlementaires.