- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°337
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« examen »,
insérer les mots :
« en commission ».
Ce sous-amendement propose deux modifications. D’une part, pour des raisons de clarté, il convient de préciser que la transmission d’un amendement parlementaire au Conseil d’État a lieu avant son examen en commission. D’autre part, un parlementaire doit pouvoir s’opposer à ce que son amendement fasse l’objet d’un avis du Conseil d’État.
Surtout, l’alinéa 5 de l’article 39, relatif à la soumission des propositions de loi au Conseil d’État pour avis, est rédigé comme suit : « Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose. » Ce sous-amendement vise donc à respecter le parallélisme des formes, en insérant les termes « en commission » et « sauf si celui-ci s’y oppose », sur le modèle de l’article 39 de la Constitution.