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- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
























































































































































































































































































































L’article 51‑2 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans des conditions déterminées par une loi organique, les instances chargées au sein de chaque assemblée d’exercer les missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24 disposent des pouvoirs de convocation de toute personne dont l’audition est jugée utile, d’accès aux données publiques et de communication de tout document.
2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans des conditions prévues par la loi, des éléments d’information. »
Le présent amendement fait sienne une proposition du groupe de travail du Bureau de l’Assemblée nationale sur les moyens de contrôle et d’évaluation, présidé par M. Jean-Noël Barrot sur le rapport de M. Jean-François Éliaou.
Pour ce faire, il modifie l’article 51‑2 de la Constitution relatif aux modalités de création et de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires, modalités qui figurent au dernier alinéa de la rédaction proposée.
Au premier alinéa seraient affirmées les prérogatives des instances des assemblées parlementaires pour l’exercice de leur mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques. Elles pourraient ainsi convoquer toute personne dont l’audition est jugée utile, accéder aux données publiques sans que le secret puisse leur être opposé et obtenir communication de tout document qu’elles souhaiteraient consulter.
Il reviendrait au législateur organique de préciser les modalités d’application du principe ainsi posé.