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Amendement n°730

Déposé le mercredi 4 juillet 2018
A discuter
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Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36‑1 ainsi rédigé :

« Art. 36‑1. – L’état d’urgence est décrété en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

« La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre, sous le contrôle du juge administratif, pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements.

« Le Parlement se réunit de plein droit.

« La loi prévoit les conditions dans lesquelles le Parlement exerce un contrôle sur la mise en œuvre des mesures résultant de l’état d’urgence.

« La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée. 

« L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant la durée de l’état d’urgence. »

Exposé sommaire

Cet amendement constitutionnalise l’état d’urgence dont le régime était jusqu’à présent fixé par une loi ordinaire, en créant un nouvel article 36‑1 dans la Constitution.

Cette constitutionnalisation de l’état d’urgence est nécessaire pour compléter les moyens d’action des forces de sécurité sous le contrôle du juge. Certes, dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel n° 85‑187 DC du 25 janvier 1985, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y a d’incompatibilité de principe ni entre la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et la Constitution (CE, 21 nov. 2005, n° 287217), ni entre cette loi et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 15 (CE Ass., 24 mars 2006, n°s 286834 et 278218). Mais les mesures que cette loi, même modifiée, permet de prendre pour faire face à des circonstances exceptionnelles sont limitées par l’absence de fondement constitutionnel de l’état d’urgence. Le nouvel article 36‑1 de la Constitution donne ainsi une base constitutionnelle à des mesures qui pourront, si le Parlement le décide, être introduites dans la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955.

En appelant à sortir de l’État d’urgence par la loi dite SILT, le Président de la République a privé les autorités d’instruments juridiques rapides et efficaces. 

Face à la menace terroriste et au sentiment d’insécurité grandissant, l’état d’urgence doit être prolongé : il n’est pas question qu’il soit permanent (ce n’est pas sa vocation), en revanche il est un moyen de répondre efficacement aux menaces qui pèsent sur la France. L’État d’urgence ne restreint pas les libertés des Français, seulement celles de nos ennemis.

Cet amendement résulte de l’article 1er, issu de la commission des lois, du projet de loi constitutionnelle sur la protection de la nation. 

En second lieu, l’article 36‑1 organise la fin de l’état d’urgence. Il prévoit, comme le faisait l’article 3 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955, que la prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être faite que par la loi qui devra en fixer la durée, de sorte que si les conditions de fond de l’état d’urgence sont toujours remplies, une nouvelle prorogation par la loi sera immédiatement possible. Il reviendra au Parlement d’en décider au cas par cas.

Projet de loi rédigé au lendemain des tragiques événements du Bataclan où 130 personnes ont trouvé la mort et qui n’a malheureusement pas pu aboutir. Mesure efficace et nécessaire, le Groupe les Républicains souhaite l’intégrer dans cette nouvelle réforme constitutionnelle. Tel est l’objet de cet amendement.