- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 72‑3 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les populations », sont remplacés par les mots : « le peuple corse et les peuples » ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « La Corse, » et, après le mot : « régis », sont insérés les mots : « par l’article 72‑5 pour la Corse, ».
La distinction, voire la hiérarchie entre « population » et « peuple » est très discutable d’un point de vue éthique.
La reconnaissance du « peuple corse » ou du peuple tahitien, guadeloupéen, martiniquais ou autres ne remet pas en cause l’existence du peuple français.
En ce qui concerne la Corse, la négation de l’existence du peuple corse est une erreur historique majeure. Communauté pluriséculaire d’origine et de destin, l’existence du peuple corse se démontre par des faits historiques et sociologiques.
A noter que la notion juridique de « peuple corse » n’est pas nouvelle, elle existait d’ores et déjà, à titre d’exemples, en 1755 dans la Constitution de Pasquale Paoli par le terme « popolo di Corsica » ou, en 1794, dans la Constitution du Royaume Anglo-Corse qui proclamait dans son préambule « i rappresentanti del popolo corso libero e indipendente ».