Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Le premier alinéa de l’article L. 3324‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;

2° Les mots : « le même » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le titre III du présent projet de loi se nomme “Des entreprises plus justes”. Si cela se traduit par un partage de la valeur accru en faveur des salariés, encore faut-il qu’il bénéficie prioritairement aux salariés aux revenus faibles ou intermédiaires. En 10 ans, la part de la réserve de participation attribuée aux 10 % des salariés les mieux rémunérés a ainsi augmenté de 47 % à 58 %.

Dans son discours de Bagatelle, le général de Gaulle, inspirateur avec l’ordonnance de 1967 du dispositif de la participation, souhaitait bâtir “l’Association des hommes, de leurs intérêts, de leurs capacités [...]. Ce sont des sociétaires, et non des adversaires, qui selon nous, doivent assurer ensemble la marche des entreprises.”

Pour atteindre ce but, une répartition plus égalitaire de la participation est nécessaire. C’est pourquoi, cet amendement propose d’abaisser le plafond du salaire pris en compte dans le calcul de la répartition de la participation.

Actuellement fixé à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 158 928 €, ce plafond pourrait être ramené à 3 PASS. A 119 196 €, le plafond se situerait à un niveau bien supérieur à la rémunération moyenne des cadres en France (54 800 € bruts annuels en 2014).

La participation est un formidable vecteur pour partager les bénéfices de l’entreprise, et associer davantage les salariés à la réalisation du projet d’entreprise. Cet amendement permet de faire en sorte qu’elle ne devienne pas source d’inégalités.