Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière

I. Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« La contribution mentionnée à l’article 137‑15 du code de la sécurité sociale est supprimée à compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des versements des entreprises prévues à l’article L. 3332‑11 du code du travail.

« Cette suppression s’applique à compter du 1er janvier 2021 sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, et à compter du 1er janvier 2022 pour les sommes versées au titre de la participation définie par l’article L. 3321‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I. est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. »

Exposé sommaire

L’institution du forfait social a considérablement freiné la croissance des mécanismes de partage des profits, participation, intéressement, abondement des entreprises aux plans d’épargne salariaux.

Le projet de loi PACTE donne un nouvel essor à l’épargne salariale en supprimant le forfait social pour tous les mécanismes dans les entreprises employant moins de 50 salariés, et pour l’intéressement dans les entreprises employant de 50 à 250 salariés.

Il est indispensable de multiplier les effets de cette disposition en prolongeant la suppression du forfait social, dans un calendrier compatible avec les contraintes budgétaires. L’abrogation devrait donc porter prioritairement pour l’ensemble des entreprises sur les mécanismes facultatifs, abondement puis intéressement et enfin sur la participation qui revêt un caractère obligatoire.