Fabrication de la liasse

Amendement n°2313

Déposé le mercredi 5 septembre 2018
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi rédigé :

« b. – L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

2° Au I de l’article 44 octies A :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;

b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;

c) Au septième alinéa ;

- Après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

- Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au premier alinéa constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

3°Au II de l’article 239 bis AB :

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La condition relative à l’effectif salarié mentionnée au 2° est appréciée selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d’effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, l’article 206 devient applicable à la société. » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions mentionnées aux 1° et 2°, autres que celle relative à l’effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une de ces conditions n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;

4° Le 3° bis du I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au taux de 30 % au titre de l’exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;

5° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est ainsi rédigé :

« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au I de l’article L. 130‑1 du code précité, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

6° L’article 1464 E est ainsi rétabli :

« Art. 1464 E. – I. – Sous réserve des dispositions du II, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :

« 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;

« 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.

« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au I de l’article L. 130‑1 du code précité, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Toutefois, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.

« II. – L’exonération prévue aux 1° et 2° du I n’est pas applicable pour :

« a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l’article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ;

« b) Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« IV. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

7° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;

b) Au onzième alinéa, la deuxième phrase est supprimée et la troisième phase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié au titre de chaque exercice selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue par le présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

8° L’article 1647 C septies est ainsi modifié :

a) Au I :

i) Au premier alinéa, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition » sont supprimés ;

ii) Au 1° :

- Au premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt » sont supprimés ;

- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

- Au dernier alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : « , au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, » sont supprimés.

b) Le III est abrogé.

II. – 1° Les 1°, 3° et 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

2° Le 2° du I s’applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.

3° Les 5°, 6° et 8° du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

4° Le 7° du I s’applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire

Dans le cadre du projet de loi « Pacte » (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), qui vise à améliorer les performances des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) françaises, et en complément des dispositions de l’article 6 du projet de loi précité, la présente mesure vise à alléger et simplifier les obligations afférentes aux seuils d’effectifs qui conditionnent plusieurs dispositifs fiscaux.

Dans un souci de simplification et de rationalisation, il s’agit tout d’abord de limiter à trois le nombre de seuils d’effectifs susceptibles de s’appliquer : moins de 11, de 50 ou de 250 salariés.

Seule l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les sociétés coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole continuerait de faire référence à un seuil de 3 salariés, hormis si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés ont pris une délibération permettant le relèvement de ce seuil à moins de 11 salariés. Ce relèvement facultatif du seuil d’effectif se justifie par le nécessaire respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Par ailleurs, afin d’alléger la contrainte administrative, il est également proposé d’harmoniser les modalités d’appréciation des effectifs. Actuellement, il existe en effet des modalités très différentes d’un dispositif à l’autre, tant concernant les salariés retenus que les dates auxquelles le décompte doit s’effectuer. De surcroît, dans un même souci de simplification, il paraît souhaitable d’accorder les dispositions s’appliquant en matière fiscale et sociale. Ainsi, il est désormais prévu d’appliquer, dans tous les dispositifs fiscaux, le même mode de calcul de l’effectif que celui retenu par le I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Seul le seuil de 250 salariés continuerait d’être décompté selon des modalités spécifiques pour satisfaire à des exigences communautaires.

Enfin, pour limiter les effets de seuils qui découragent les PME françaises d’investir, d’embaucher et de se développer, une nouvelle règle de franchissement de seuil est instaurée. Désormais, seul le dépassement d’un seuil pendant cinq années consécutives remettra en cause les avantages fiscaux conditionnés à son respect. Cette mesure permettra de réduire l’insécurité juridique pour les entreprises dont l’effectif fluctue autour d’un seuil, de faciliter l’adaptation des PME en croissance durable en leur offrant de la lisibilité et de leur permettre de faire face à un surcroît d’activité ponctuel sans répercussions fiscales.

Au cas particulier du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts (CGI), le présent amendement prévoit une mesure spécifique pour limiter les effets liés au franchissement du seuil d’effectif ouvrant droit au taux majoré de 30 %. En effet, le crédit d’impôt ne constituant pas, contrairement aux autres dispositifs, un avantage fiscal pluriannuel, il est prévu que le franchissement de ce seuil au cours de l’exercice de réalisation d’un investissement éligible ne remet pas en cause le crédit d’impôt au titre de cet investissement.

Ces dispositions s’appliquent aux régimes fiscaux suivants :

- l’exonération d’impôt sur les bénéficies dans les zones de revitalisation rurale (article 44 quindecies du CGI) ;

- l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (article 44 octies A du CGI) ;

- l’option pour le régime des sociétés de personnes (article 239 bis AB du CGI) ;

- le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (article 244 quater E du CGI) ;

- l’exonération de CFE pour les sociétés coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole (articles 1451 et 1464 E du CGI) ;

- l’exonération de CFE dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (article 1466 A du CGI) ;

- le crédit d’impôt de CFE en faveur des micro-entreprises situées dans une zone de restructuration de la défense (article 1647 C septies du CGI).