Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Woerth
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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Modifier ainsi l’alinéa 8 :

1° A la deuxième phrase, après le mot : « composée », insérer les mots : « d’un député désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission de l’Assemblée nationale chargée des finances, d’un sénateur désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances, ainsi que ».

2° A la dernière phrase, après le mot : « avis », insérer les mots : « transmis sans délai aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, »

3° Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. »

Exposé sommaire

La cession de la participation de l’État au capital de la société Aéroports de Paris est indissociable de l’instauration d’un régime de concession qui contraint l’État à dédommager au préalable les actionnaires d’ADP pour la perte du droit d’exploitation au-delà de la 70eme année.

L’article 44 du projet de loi prévoit que le montant de l’indemnité sera arrêté par le ministre chargé de l’Économie :

- sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts ;

- qui rendra son avis après consultation d’une commission ad hoc composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.

Alors qu’aucune information n’est fournie sur les montants en jeu, il paraît nécessaire d’apporter toutes les garanties de contrôle par le Parlement lors de la fixation de l’indemnité versée à Aéroports de Paris.

En conséquence, cet amendement

- ajoute à la commission ad hoc deux membres du Parlement, désignés conjointement par les Présidents et Rapporteurs généraux des commissions des finances l’Assemblée nationale et du Sénat ;

- prévoit que l’avis de la commission ad hoc est transmis sans délai aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

- prévoit que cet avis est rendu public à l’issue de l’opération, ce que la loi ne prévoit actuellement que pour les avis de la Commission des participations et des transferts (III de l’article 27 de l’ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)