Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 228‑15, les mots : « La création de ces actions donne lieu à l’application des articles L. 225‑8, L. 225‑14, L. 225‑147 et L. 225‑148 » sont remplacés par les mots : « La création de ces actions donne lieu à l’application des articles L. 225‑8, L. 225‑10, L. 225‑14, L. 225‑147 et L. 225‑148 ». »

Exposé sommaire

Les articles L. 225‑122 à L. 225‑125 du code de commerce limitent la liberté de déterminer les caractéristiques des actions de préférence, puisqu’ils prévoient le caractère proportionnel des droits de vote en fonction de la quotité de capital, les règles d’attribution du droit de vote double et les règles de limitation des droits de vote.

Il est donc proposé de supprimer le renvoi à ces dispositions, facteur d’ambiguïté et donc d’incertitude juridique, contradictoire avec la volonté de développer les actions de préférence dans les sociétés françaises, notamment pour encourager le capital-risque.

La référence à l’article L. 225‑10 du code de commerce est maintenue mais elle est déplacée au sein de l’article L. 228‑15 du code de commerce afin d’en faciliter la lecture en regroupant les renvois (l’article L. 228‑15 faisant déjà des renvois vers les articles L. 225‑8, L. 225‑14, L. 225‑147 et L. 225‑148 du code de commerce).