- Texte visé : Projet de loi n°1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 228‑15, les mots : « La création de ces actions donne lieu à l’application des articles L. 225‑8, L. 225‑14, L. 225‑147 et L. 225‑148 » sont remplacés par les mots : « La création de ces actions donne lieu à l’application des articles L. 225‑8, L. 225‑10, L. 225‑14, L. 225‑147 et L. 225‑148 ». »
Les articles L. 225‑122 à L. 225‑125 du code de commerce limitent la liberté de déterminer les caractéristiques des actions de préférence, puisqu’ils prévoient le caractère proportionnel des droits de vote en fonction de la quotité de capital, les règles d’attribution du droit de vote double et les règles de limitation des droits de vote.
Il est donc proposé de supprimer le renvoi à ces dispositions, facteur d’ambiguïté et donc d’incertitude juridique, contradictoire avec la volonté de développer les actions de préférence dans les sociétés françaises, notamment pour encourager le capital-risque.
La référence à l’article L. 225‑10 du code de commerce est maintenue mais elle est déplacée au sein de l’article L. 228‑15 du code de commerce afin d’en faciliter la lecture en regroupant les renvois (l’article L. 228‑15 faisant déjà des renvois vers les articles L. 225‑8, L. 225‑14, L. 225‑147 et L. 225‑148 du code de commerce).