Fabrication de la liasse
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Le Gouvernement remet, dans les six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur l’opportunité de porter à moins de vingt-six ans la limite d’âge mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue le coût quantitatif et qualitatif que représenterait cette prise en charge s’étendant aux jeunes de moins de vingt-six ans.

Exposé sommaire

Vingt-cinq ans constitue l’âge moyen de l’accès à l’autonomie, cette notion intégrant à la fois l’entrée dans la vie active, la formation du couple et l’arrivée d’un premier enfant, étapes souvent à l’origine du départ du domicile parental et de l’entrée dans un logement autonome. Cet âge moyen tend à augmenter, comme le montrent toutes les études sociologiques et statistiques visant à étudier la question de l’autonomie des jeunes.

Par conséquent, nous souhaitons, par cet amendement, mettre à l’expérimentation l’extension de la limite d’âge de prise en charge des majeurs vulnérables prévue par cette proposition de loi.

Il nous semble préjudiciable au principe d’égalité que l’on demande aux jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance d’être autonomes à vingt et un an quand les jeunes français le sont en moyenne à vingt-cinq ans.