Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑5‑1 A. – Jusqu’à l’âge de vingt et un ans, toute personne ayant préalablement été suivie par un établissement ou service mettant en œuvre les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et éprouvant de graves difficultés d’insertion sociale a la faculté de demander au juge des enfants l’organisation ou la prolongation d’une action de protection judiciaire au civil dans les conditions prévues par le décret n° 75‑96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif d’inscrire dans la loi, la faculté pour les jeunes sous main de justice de poursuivre leur accompagnement éducatif dans les mêmes conditions que durant leur minorité, en vue de lutter ainsi contre les ruptures de parcours rencontrées par les jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Cet amendement n’ajoute aucun droit supplémentaire puisque le décret n°75‑96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs, permet déjà cette prise en charge mais il n’est plus utilisé faute de budget dédié. Cet amendement réaffirme donc dans la loi l’impérieuse nécessité de proposer un accompagnement éducatif dans la durée, aux jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, au-delà de l’âge couperet de 18 ans et appelle à l’attribution de moyens financiers pour mener à bien cette mission.