Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Christian Jacob
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gilles Carrez
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député François Cornut-Gentille
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Laurent Furst
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Claude Goasguen
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer
Photo de monsieur le député Bernard Reynès
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Woerth

I. – Substituer aux alinéas 13 à 22 les onze alinéas suivants :

« a) Les premier à huitième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de ladite obligation :

« 1° Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ;

« 2° Lorsque, un délai de départ volontaire lui ayant été accordé, l’étranger qui ne faisait pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà dudit délai.

« Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour.

« L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français de l’étranger disposant d’un délai de départ volontaire d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de ladite obligation.

« Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le présent III n’est pas applicable à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l’article L. 316‑1 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre État membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.

« L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

« Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.

« La durée de l’interdiction de retour ainsi que, dans le cas mentionné au cinquième alinéa du présent III, son prononcé sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »

II. – En conséquence, rétablir l'alinéa 26 dans la rédaction suivante :

« II. - Au deuxième alinéa du I bis de l’article L. 512‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° ».

Exposé sommaire

L’article 11 est relatif aux modalités d’éloignement des étrangers, sur le régime des décisions d’OQTF, d’ITF et d’ICTF.

Cet amendement revient à la rédaction adoptée par le Sénat qui permet d’ajouter comme critère à une OQTF la volonté délibérée d’empêcher l’enregistrement des empreintes digitales et qui portait à 5 ans, au lieu de 3 ans, la durée maximale d’interdiction du territoire, conformément à la directive « retour », afin de garantir l’effectivité de la mesure d’éloignement.

Tel est l’objet de cet amendement.