Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Compléter cet article par les mots : 

« et après le mot : « sélection », la fin est ainsi rédigée : « , à la production et à la commercialisation. La cession, la fourniture ou le transfert à titre onéreux ne sont permis que pour les variétés ayant fait l’objet d’une déclaration dématérialisée préalable et gratuite, dont les modalités sont fixées par décret. ».

Exposé sommaire

Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, applicables à la quasi totalité des variétés de semences (à l’exclusion notamment, des semences fruitières), prévoient à leur article 3 que « Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification et à la commercialisation sur son territoire. ».

Dans chacune des directives sectorielles relatives à la commercialisation des semences de betteraves, plantes fourragères, céréales, pommes de terre, oléagineux, et légumes, la commercialisation se définit comme « la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non » (cf. par exemple le a) du 1. de l’article 2 de la directive n°2002/55 relative aux légumes, principalement concernés, en pratique, par l’article 14 quater A, s’agissant du « marché amateurs »).

Les dispositions de l’article 14 quater A en ce qu’elles exonèrent d’inscription au catalogue la cession à titre onéreux de semences ne sont pas conformes aux règles européennes.

La directive 2009/145/CE prévoit, par exception et pour les légumes, des critères d’admission allégés pour les variétés de conservation ou sans valeur intrinsèque, adaptées à des conditions géographiques particulières. Elle permet également d’exonérer de la procédure d’examen officiel les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, lorsque les informations détenues sont suffisantes. L’essentiel de la charge pour les opérateurs lors de l’inscription et du maintien au catalogue est la réalisation régulière d’essais officiels visant à assurer ou à garantir le maintien des caractéristiques de « distinction, stabilité, homogénéité ».

Dans ce contexte, et afin de faciliter encore la mise à disposition de ces semences tout en assurant une information minimale des jardiniers amateurs et le respect des dispositions européennes, il est proposé une procédure de déclaration dématérialisée préalable et gratuite des variétés qui répondent aux conditions mentionnées à l’article 23 de la directive 2009/145/CE. Les essais officiels ne seront pas demandés. Seule une fiche descriptive précisant les données disponibles par l’opérateur au moment de la déclaration sera demandée (nom, description, connaissances déjà acquises, résultats d’essais non officiels lorsqu’ils existent). Toutes ces informations qui ne nécessitent aucun investissement sont utiles à tous les acteurs.

Enfin, afin de prévenir les risques sanitaires ou l’introduction d’espèces invasives sur le territoire national, il importe que le respect des règles sanitaires et leur contrôle s’applique aussi à l’étape de la commercialisation. Les semences sont, en effet, des vecteurs majeurs de certaines maladies (notamment fongiques) mais aussi, via les impuretés, d’espèces invasives (on peut penser aux ambroisies trifides qui peuvent circuler avec les semences de blé, de soja mais aussi de trèfle).