Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Bernard Reynès
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

I. – Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑18‑1. – Lorsqu’un crime réprimé par l’article 221‑4 est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou sur toute personne dépositaire de l’autorité publique, la peine de réclusion ne peut être inférieure à quinze ans.

« Lorsqu’un crime réprimé par le 1° de l’article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine de réclusion ne peut être inférieure à dix ans.

« Lorsqu’un crime réprimé par l’article 222‑3, l’article 222‑8 ou le 2° de l’article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine de réclusion ou d’emprisonnement ne peut être inférieure à sept ans.

« Lorsqu’un crime réprimé par l’article 222‑10 ou par le 3° de l’article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, la peine de réclusion ou d’emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans.

« Toutefois, dans les cas prévus au présent article, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

II. – Après l’article 132‑19 du même code, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑19‑1. – Lorsqu’un délit réprimé par le 4° de l’article 222‑14‑1 est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans.

« Lorsqu’un délit réprimé par les articles 222‑12, 222‑15‑1 ou 322‑3 est commis sur ou au préjudice d’une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.

« Lorsqu’un délit réprimé par l’article 222‑13 ou par le troisième alinéa de l’article 433‑3 est commis sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an.

« Toutefois, pour les cas prévus au présent article, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Exposé sommaire

Cet amendement introduit un mécanisme de « peine-plancher » pour la répression des différents types d’agressions commises contre un policier, un gendarme, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, entre autres. Néanmoins, la juridiction pourra prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.