- Texte visé : Proposition de loi visant à développer l'accueil familial des personnes âgées et handicapées, n° 1191
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite d’âge pour bénéficier d’un agrément relatif à l’activité d’accueillant familial est soixante-dix ans. Si l’agrément est délivré dans les années précédant immédiatement la soixante-dixième année, il est délivré pour la durée restant à courir jusqu’à l’âge de soixante dix ans. »
Aucune limite d’âge n’est aujourd’hui prévue pour l’accueillant. Or, l’agrément étant délivré pour cinq ans, il n’est pas exclu qu’au-delà d’un certain âge la sécurité de l’accueillant comme de l’accueilli ne soient plus garanties.
les départements ayant mis en place une limité d’âge à l’accueil familial sont confrontés à des difficultés juridiques cumulant recours et ambiguïtés. Cet amendement vise donc à sécuriser le cadre juridique existant et fixer un seuil au-delà duquel l’agrément ne sera plus délivré.