Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 18 septembre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

Substituer aux mots :

« les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts »

les mots :

« les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment ».

Exposé sommaire

L’article 9 bis introduit par le Sénat étend la convention judiciaire d’intérêt public aux délits de fraude fiscale et supprime cette possibilité pour le blanchiment de ces délits.

Créée par la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) constitue un mécanisme transactionnel permettant un traitement efficace et rapide des procédures ouvertes pour des faits de corruption, de trafic d’influence et de blanchiment de fraude fiscale.

Elle pour objet d’imposer à la personne morale mise en cause, en échange du renoncement aux poursuites par le procureur de la République, les obligations suivantes : verser une amende transactionnelle dite d’intérêt public, se soumettre à un plan de prévention de la corruption et réparer les dommages causés par l’infraction.

L’application de cette procédure pour des délits de blanchiment de fraude fiscale a donné des résultats prometteurs. Ainsi la transaction conclue le 14 novembre 2017 avec la filiale de HSBC pour des faits de blanchiment de fraude fiscale prévoyait elle une amende transactionnelle de près de 158 millions d’euros.

Cet amendement vise donc à maintenir le blanchiment des délits de fraude fiscale dans le champ d’application de la CJIP, tout permettant son extension aux délits de fraude fiscale.