Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 18 octobre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 182 A est ainsi modifié :

1° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l’article 204 F. » ;

« III. – La retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

2° Le IV est abrogé ;

B. - Le V de l’article 182 A bis est ainsi rédigé :

« V. – Pour la fraction des sommes mentionnées au I n’excédant pas un montant annuel de 42 370 €, cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce montant est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. 

« Cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu du a de l’article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. » ;

C. – L'article 197 A est ainsi modifié :

1° À la première phrase du a, les taux : « 20 % » et « 14,4 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 30 % » et « 20 % » ;

2° Il est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation aux dispositions de l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. » ;

D. – L’article 197 B est ainsi rédigé :

« Art. 197 B. – Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée en application des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité des revenus. » ;

E. – Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 182 A, » est supprimée.

II. – A. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

B. – Les A, B, D et E du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit plusieurs mesures pour rapprocher le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des revenus de source française, en particulier celui des salaires, pensions et rentes viagères, versés aux personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France (non résidents) de celui applicable aux revenus des personnes dont le domicile fiscal est situé en France (résidents).

En premier lieu, pour les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française, la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, prévue à l’article 182 A du CGI sera supprimée. Cette mesure s’appliquera aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 afin de laisser aux débiteurs de la retenue le délai nécessaire pour préparer la mise en œuvre de la réforme.

Cette retenue à la source spécifique aux non résidents sera remplacée par une retenue à la source non libératoire calculée en appliquant la grille de taux par défaut utilisée pour le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu des résidents.

Corrélativement, la fraction libératoire de la retenue à la source spécifique aux gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié imposables au barème progressif sera également supprimée.

En deuxième lieu, le présent amendement propose de relever le taux minimum d’imposition applicable aux revenus de source française des non-résidents prévu à l’article 197 A du code général des impôts (CGI) de 20 % à 30 % en métropole, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018. Le taux minimum d’imposition sera porté de 14,4 % à 25 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer.

La possibilité pour le contribuable de demander l’application à ses revenus de source française du taux moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère, s’il est inférieur au taux minimum, sera conservée et il y sera en pratique recouru beaucoup plus fréquemment.

En dernier lieu, le présent amendement propose d’admettre, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, la déduction des pensions alimentaires pour le calcul du taux moyen sur l’ensemble des revenus mondiaux, sous réserve que les pensions versées soient imposables en France et qu’elles n’aient pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence.