Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 18 octobre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

Après l'alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :

« - soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;

« - soit a fait l’objet d’une autorisation pour le stockage de déchets, mais n'est plus exploitée à la date de transfert des déchets. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de résoudre le problème posé par les anciennes décharges, fermées depuis plusieurs années, lorsque les déchets qu’elles renferment doivent être déplacés vers une autre installation de stockage, par exemple en raison de risques écologiques.

L’exploitant n’existant plus d’un point de vue juridique, c’est alors la collectivité territoriale qui supporte le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes générée à l’occasion de ce transfert, ce qui peut placer certaines petites communes dans une situation financière inextricable. Par ailleurs, lorsque ces déchets ont déjà été taxés dans la première installation, le transfert génère une double-imposition qui n’est pas justifiée.

Par le présent amendement, il est donc proposé d’élargir les cas d’exemption de TGAP-déchets à certains cas de transferts entre installations. Cette exemption concernera les décharges de plus de 20 ans (fermées avant l’introduction de la TGAP-déchets au 1er janvier 1999) et celles dont l’exploitation a été autorisée (exclusion des décharges sauvages) mais qui ne sont plus exploitées.