Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF427

Déposé le jeudi 4 octobre 2018
Discuté
Retiré
(mercredi 10 octobre 2018)
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I. – Après l’alinéa 35, insérer les huit alinéas suivants :

« 3. Pour l’application du I, les charges financières nettes ne comprennent pas les intérêts supportés par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui situés dans le cadre :

« a) d’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« b) d’un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l’ordonnance n° 2009‑864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;

« c) d’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ;

« d) d’un contrat de partenariat, tel que défini par l’ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

« e) d’un bail emphytéotique, tel que défini à l’article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 6148‑2 du code de la santé publique

« Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent 3. s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux a) à e).

« Le présent 3 s’applique lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent dans l’Union européenne. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La réforme de la déductibilité des charges financières est une réforme d’ampleur : elle vise à introduire, conformément à la directive ATAD, une limitation générale en fonction d’un revenu ajusté (EBITDA). Cette limitation se substituerait au « rabot » général existant en France. D’autres mesures de limitation des charges financières seraient refondues (notamment les règles actuelles de sous-capitalisation).

Les acteurs économiques ont adapté la structure de leur financement et calibré leurs opérations en fonction des règles actuelles. Le texte proposé va induire un changement en profondeur de ces règles.

Par ailleurs, si le dispositif proposé transpose la directive dite ATAD par l’introduction d’une limitation générale de déductibilité des charges financières, il va toutefois bien au-delà en durcissant certaines règles ou en limitant certaines souplesses : le dispositif français sera finalement bien plus strict que chez nos principaux partenaires (ex. Allemagne).

Ceci est particulièrement le cas du fait que le nouveau dispositif n’exclut pas de son champ d’application les financements d’infrastructures publiques alors même que la Directive ATAD le prévoit expressément en faisant référence aux « emprunts utilisés pour financer un projet d’infrastructures publiques à long terme, lorsque l’opérateur du projet, les coûts d’emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union ».

Rappelons que les règles actuelles excluent du « rabot » limitant la déduction des frais financiers à 75 % de leurs montants les charges financières supportées par les délégataires de service public, concessionnaires de travaux publics, partenaires publics-privés ainsi que les titulaires d’un bail emphytéotique dans le cadre des contrats conclus avant le 29 décembre 2012.

Cela vise les entreprises et les fonds d’investissement qui financent des projets d’infrastructures publiques visant à fournir, améliorer, exploiter et/ou conserver un actif d’intérêt général. Les secteurs affectés par cette mesure sont larges et divers tels que l’éducation (écoles, universités), l’environnement (eau, déchets), la santé (hôpitaux, maisons de repos et de retraite), la sécurité et la justice (palais de justice, etc.).

Sans cette exclusion, la limitation de la déductibilité des charges financières pénaliserait sévèrement les entreprises ainsi que les fonds d’investissement participant au financement d’infrastructures publiques. Il est évident que cela aura un impact direct sur les partenariats publics/privés, sur le coût des projets supporté par les collectivités territoriales et l’État, et plus généralement sur le service public dont bénéficient les usagers.

Il convient donc de s’aligner sur la Directive.