Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal :

« 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019, si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;

« 2° Par dérogation à l’article L. 174 précité :

« a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ;

« b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à inscrire un dispositif limité de non-rétroactivité des requalifications à la suite d’un contrôle fiscal, compte tenu des modifications des règles d’assiette introduites par l’article 56. Il est ainsi proposé que, en cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain à la suite d’un contrôle fiscal, le droit de reprise de l’administration ne puisse s’exercer pour les impositions dues antérieurement à 2019.

Cette dérogation ne s’appliquera pas en cas d’absence de bonne foi du contribuable. Elle ne s’appliquera également pas aux contrôles pour lesquels une mise en recouvrement des impositions supplémentaires est intervenue avant le 1er janvier 2019.