Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

L’article 1740 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1740 A. – Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende. Le taux de l’amende est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause, et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu’ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.

« L’amende prévue au premier alinéa du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 des articles 200 et 238 bis. »

Exposé sommaire

Par sa décision n° 2018‑739 QPC du 12 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les dispositions du premier alinéa de l’article 1740 A du code général des impôts (CGI) qui sanctionnent la délivrance irrégulière de documents permettant à un contribuable d’obtenir un avantage fiscal (déduction du revenu ou du bénéfice imposables, crédit d’impôt ou réduction d’impôt).

Le Conseil constitutionnel a jugé que l’amende administrative prévue par l’article 1740 A du CGI méconnaissait le principe de proportionnalité des peines, contenu dans l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, dès lors que l’article 1740 A du CGI n’impose pas à l’administration d’établir le caractère intentionnel du manquement.

Il est donc proposé de préciser dans le premier alinéa de l’article 1740 A du CGI que l’amende administrative n’est applicable qu’aux personnes ayant sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d’obtenir indûment un avantage fiscal. Par cohérence, il est également proposé de préciser que l’amende prévue par le second alinéa de l’article 1740 A du CGI s’applique dans les mêmes conditions que celle prévue au premier alinéa.

Par ailleurs, il est proposé de mieux proportionner l’amende administrative aux avantages fiscaux indûment obtenus en remplaçant le taux fixe actuel de 25 % par un taux égal à celui de la réduction ou du crédit d’impôt en cause ou par l’avantage fiscal indûment obtenu dans le cas d’une déduction d’assiette.