Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Marielle de Sarnez
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Nathalie Elimas
Photo de madame la députée Nadia Essayan
Photo de monsieur le député Michel Fanget
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de madame la députée Patricia Gallerneau
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au c, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

3° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article. » ;

4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement » sont insérés les mots : « ou des quotas d’investissement mentionnés au d du présent 2° » et après le mot : « laquelle », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « expirent le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou les délais de trois ou six ans mentionnés au d de ce même 2°. » ;

5° Après la première phrase du sixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les parts ou actions souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées depuis leur souscription jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois décompté à partir de la date d’expiration du délai de six ans mentionné au même d. » ;

6° Au septième alinéa, les deux occurrences du taux : « 50 % » sont remplacées par le taux : « 60 % » et à la fin, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;

7° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’alinéa précédent dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d du présent 2°, le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration, selon le cas, du délai de trois ans ou du délai de six ans mentionnés audit d. Pour l’application du présent alinéa, les délais de trois et six ans sont décomptés à partir de la date de perception du complément de prix ; » ;

II. – Le I s’applique aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 150‑0 B ter du code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique.

Ce report d’imposition expire notamment lorsque les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport dans les trois ans à compter de celui-ci.

Par exception, le report d’imposition est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir le produit de cession, dans un délai de deux ans à compter de cette cession, à hauteur de 50 % au moins de ce produit, dans certaines entreprises opérationnelles listées dans la loi, cette condition de réinvestissement ayant vocation à prévenir les abus.

Plus précisément, le réinvestissement doit être opéré :
- soit dans le financement d’une activité opérationnelle, i.e. commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
- soit dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, lorsque cette acquisition a pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés ;
- soit dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés exerçant une activité opérationnelle ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles

.
Par cet amendement, il est proposé d’élargir ces conditions de remploi, de façon à permettre le remploi, dans le délai de deux ans à compter de la cession, d’une partie du montant minimum devant être réinvesti par la société cédante dans la souscription de parts de certaines structures de capital investissement ayant vocation à investir dans des petites ou moyennes entreprises (PME) opérationnelles. Il s’agit des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FCPCI) ainsi que de certaines sociétés de capital-risque (SCR) et sociétés de libre partenariat (SLP), et de leurs équivalents européens.

Cet amendement fait écho à la proposition n°14 du rapport « Financement des entreprises en France » de Jean-Noël Barrot et d’Alice Zagury.

En cohérence avec l’objet du dispositif, pour que ce remploi permette le maintien en report d’imposition de la plus-value d’apport réalisée par l’apporteur, l’actif de ces fonds ou sociétés devra être constitué à au moins 75 % de titres de jeunes PME opérationnelles, ce quota devant être atteint au plus tard avant l’expiration d’un délai de six ans décompté depuis la date de cession (et, le cas échéant, de perception du complément de prix).

À défaut, le report d’imposition dont bénéficie le contribuable est remis en cause au titre de l’année d’expiration du délai de six ans.

Ce dispositif permet de déployer progressivement l’investissement sur une durée de six ans et assure ainsi la compatibilité du remploi avec le rythme d’investissement de ces fonds.

Afin de garantir qu’une part substantielle du prix de cession continue bien d’être effectivement investie au capital d’entreprises opérationnelles, ce qui légitime l’existence du report d’imposition, il est proposé de porter le montant minimum devant être remployé de 50 % à 60 % du montant total du produit de cession.

L’ensemble de ces nouvelles mesures serait applicable aux opérations d’apport réalisées à compter du 1erjanvier 2019.