Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de madame la députée Émilie Cariou

I. – Après l’alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Au 4, après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « de l’article 244 bis A ou ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I. bis – Au neuvième alinéa du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » et les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code ».

Exposé sommaire

Au stade de cette première lecture, nous proposons par le présent amendement de remédier à des problématiques de coordination entre le mécanisme de retenue à la source de l’article 244 bis A du Code général des impôts (prélèvement pour les plus-values immobilières de source française) et l’exit tax de l’article 167 bis du même Code.

La modification proposée soutient ainsi d’’étendre aux cas d’application de l’article 244 bis A les règles qu’elles prévoient déjà lorsque les titres donnant lieu à l’application de l’exit tax entrent, à la date de la cession, dans le champ de l’article 244 bis B du CGI (prélèvement sur les plus-values de cessions des non-résidents détenant une participation substantielle au capital de la société).

Il s’agirait de maintenir l’application de l’exit tax à la date du départ, et de prévoir que, si le prélèvement de l’article 244 bis A est applicable à la date de la cession, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents à la plus-value latente au titre de l’exit tax sont dégrevés ou restitués (selon que le sursis de paiement a été ou non appliqué).

L’article 167 bis ainsi modifié permettrait de rattraper en particulier les situations qui par le jeu de l’application maximaliste notamment de conventions fiscales bilatérales échappent aux 2 dispositifs.