Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1140

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
Adopté
(mercredi 7 novembre 2018)
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Christian Hutin

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2021 »,

l’année :

« 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d’allonger d’un an la durée du crédit d’impôt pour le rachat d’une société, qui doit s’éteindre le 31 décembre 2021 selon la rédaction actuelle de l’article 49.

Actuellement, l’article 220 nonies dispose que les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d’une société peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.

Pour chaque exercice, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l’exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts qu’elle a contractés pour le rachat.

- Le bénéfice de ce crédit d’impôt est subordonné aux conditions suivantes :

- La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe ;

- Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins 15 personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l’effectif n’excède pas cinquante salariés à cette date ;

- L’opération de reprise a fait l’objet d’un accord d’entreprise.

Pour rappel, 70 entreprises ont bénéficié de ce dispositif en 2014, 59 en 2015 et 63 en 2016. Le coût moyen du rachat d’un fonds de commerce est évalué à 180 000 euros, montant qui peut monter à plusieurs millions d’euros pour des cessions de PME. Le coût moyen de ce crédit d’impôt est actuellement estimé à 1 million d’euros.

L’article 49 du PLF 2019 assouplit les conditions d’éligibilité à ce crédit d’impôt, objectif que soutient le groupe Socialistes et apparentés.

Ainsi, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt, doivent être détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins deux ans. Les seuils de 15 personnes ou de 30 % des salariés sont donc supprimés.

L’article prévoit toutefois une fin de ce crédit d’impôt au 31 décembre 2021. Actuellement, l’article 220 nonies ne prévoit pas de limitation dans le temps de ce dispositif fiscal.

Cet amendement vise donc à allonger d’un an la durée de ce crédit d’impôt, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2022.