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Amendement n°CL762

Déposé le samedi 3 novembre 2018
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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 801‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 801‑1. – I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles, ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.

« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous forme numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.

« II. – Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :

« 1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;

« 2° Prévoyant la certification conforme des copies ;

« 3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier.

« III. – Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

2° À l’article 66, après les mots : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;

3° L’article 155 est abrogé ;

4° Aux articles 495‑22 et 530‑6, les mots : « revêtu d’une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;

5° Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l’article 706‑57 est ainsi rédigée : « , ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »

II. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur, à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.

Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, il peut être consulté sur décision de l’autorité judiciaire.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Exposé sommaire

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de simplifier le déroulement des procédures, et notamment des procédures d’enquêtes menées par les officiers et agents de police judiciaire, le Sénat a complété le projet de loi par un article 32 bis prévoyant une expérimentation de l’oralisation des procédures.

Toutefois, une telle oralisation, qui a déjà fait l’objet d’expérimentation par le passé, ne répond en réalité nullement à l’objectif de simplification parce qu’elle porterait sur les constatations de fond réalisés par les enquêteurs, notamment les auditions des suspects, des victimes et de témoins, ce qui impliquerait la rédaction par ceux-ci de procès-verbaux de synthèse souvent complexes et qu’elle imposerait très fréquemment aux magistrats la consultation des enregistrements.

Cet objectif de simplification peut en revanche être atteint par la dématérialisation intégrale des procédures, conformément aux propositions faisant suite aux concertations menées dans le cadre de l’un des cinq chantiers des réformes de la justice.

Le I de cet amendement a ainsi pour objet remplacer les dispositions de l’article 32 bis par des dispositions modifiant plusieurs articles du code de procédure pénale, et notamment son article 801-1 qui traite actuellement des signatures numérique ou électronique.

Ces modifications font suite au rapport de la mission de préfiguration des ministères de l’intérieur et de la justice intitulé « procédure pénale numérique » remis en avril 2018, et à la mise en place par ces deux ministères d’une direction de programme commune visant la dématérialisation totale de la procédure pénale. L’objectif est qu’il puisse être procédé, sans support papier, du premier acte d’enquête jusqu’à l’audience de jugement et l’exécution de la peine, et ce grâce à la constitution d’un dossier de procédure numérique.

A ce jour, seule une très faible proportion des dossiers de procédure est numérisée, notamment parce que l’exemplaire numérisé ne constitue qu’une copie qui ne dispense pas d’un original papier, ce qui entraîne des inconvénients (tâches de reprographie, cotation et manipulation manuelles, archivage physique, mise à jour des copies, altération dans le temps des supports papiers).

La consécration dans le code de procédure pénale d’un « dossier de procédure numérique », composé à la fois des pièces numérisées (c’est-à-dire scannées) et des pièces nativement numériques (c’est-à-dire générées sans impression), permettra aux professionnels et justiciables de pouvoir bénéficier de tous les gains du numérique sans subir les inconvénients du maintien d’un processus papier.

En plus des gains en termes de fonctionnalités, le dossier de procédure numérique apportera de nouvelles garanties telles que par exemple, pour les actes qui le nécessitent, une signature sous forme numérique qui assurera l’intégrité et l’authenticité de l’acte, ou encore une consultation du dossier par les acteurs autorisés, facilitée et plus immédiate tout en étant plus sécurisée. La transmission du dossier aux parties et partenaires, sa conservation ainsi que son archivage en seront également facilités.

Certaines formalités du code de procédure pénale liées au processus papier pourront être assouplies lorsque le dossier sera sous forme numérique telles que par exemple l’obligation de signature page par page ou l’apposition d’un sceau pour certains actes, l’obligation de conserver un original papier alors même que celui-ci a été numérisé, la distinction entre les actes originaux et les copies et donc l’obligation de certification conforme ou encore l’obligation de recourir à un support physique placé sous scellé pour des contenus numériques.

Une expérimentation sur l’oralisation des procédures peut par ailleurs être menée, mais uniquement en ce qui concerne les formalités imposées aux enquêteurs par le code de procédure pénale, comme notamment la notification des droits aux personnes gardées à vue. Cette expérimentation, plus limitée, est ainsi prévue par le II de l’amendement.