Fabrication de la liasse

Amendement n°CL59

Déposé le dimanche 20 janvier 2019
Discuté
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
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Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion du maintien de l’ordre, l’usage par les représentants de la force publique d’armes dont la dangerosité est supérieure ou égale à la dangerosité des véhicules blindés avec liquide incapacitant, ne peut être effectué que dans les conditions strictes d’une doctrine d’emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de mieux garantir la santé, la sécurité, et l’intégrité physique des personnes participant à des manifestations, en encadrant le recours par les forces de l’ordre à des véhicules blindés avec liquide incapacitant ou à toute arme de dangerosité supérieure ou égale, dans le cadre de manifestations sur la voie publique ou d’attroupements.

Il ressort de l’utilisation récente que des véhicules blindés utilisant du liquide incapacitant ont été utilisés de manière manifestement disproportionnée contre des personnes exerçant leur liberté de manifester (https://www.lesinrocks.com/2018/12/11/actualite/selon-marianne-les-blindes-de-la-gendarmerie-etaient-secretement-equipes-dune-arme-paralysante-111151049/). Nous estimons que dans ces conditions, l’utilisation de telles armes à l’encontre de manifestations doit être strictement encadrée par une doctrine d’emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur, du ministre de la Justice et du ministre chargé de la Santé.