Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 18 décembre 2018)
Photo de madame la députée Anne-France Brunet

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent B est également applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont constaté en 2018 une perte importante de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies du code général des impôts, au regard, d’une part, du produit de cette imposition constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, la perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée en 2018. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

A l’aune du Plan Climat, qui met en place une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’ensemble des centrales à charbon encore en activité sur le territoire vont progressivement être arrêtées.

Cet arrêt représente une perte de produit fiscal pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

C’est pourquoi le PLF contient cet article 25, qui met en place des mécanismes de compensation visant à atténuer la perte de produit constatée. Seulement, la compensation rétroactive instaurée à l’alinéa 24 est appuyée sur une perte de CFE conséquente. Or, tous les EPCI et communes ayant constaté une perte d’IFER n’ont pas forcément constaté de perte CFE suffisante.

Cet amendement vise donc à instaurer une forme de cohérence dans le mécanisme de compensation des pertes d’IFER en à dé-corréler ce dernier de la CFE.