- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, n° 1491
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« en exercice lors de la création »
les mots :
« en vigueur en 2014 dans l’ensemble des conseils municipaux des communes historiques ».
Cet article 1 a été réécrit en commission des lois du Sénat puisque ce texte, en sa version initiale, proposait de garantir un effectif du conseil municipal au moins égal au triple du nombre de communes historiques. La volonté ayant été d'envisager une représentation en référence au nombre d'élus du mandat précédent et non plus en référence au nombre de communes historiques. La rédaction actuelle de cet article présente une difficulté au niveau des communes ayant conclu un accord local pour l'effectif du conseil municipal jusqu'en 2020. Il n'est pas clairement précisé si le tiers des élus s'applique à cet accord local, ou à l'ensemble des conseillers en exercice au moment de la création de la commune nouvelle ou encore à l'effectif théorique des conseils de ces communes historiques.
Puisque l'objectif général de cet article est de favoriser une représentation municipale plus large dans les communes nouvelles, le présent amendement propose de préciser qu'il s'agit d'appliquer ce tiers des sièges aux effectifs en vigueur en 2014. Ainsi, nous comparons un effectif de début de mandat à un autre effectif du début d'un autre mandat.