Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au début, les mots : « Lors du premier renouvellement » sont remplacés par les mots : « À partir du premier renouvellement » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée... (le reste sans changement). »

Exposé sommaire

L’article L.2113-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que « lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure ». Cet article ne s’applique donc qu’au premier renouvellement.
 
Cet amendement vise à faire de cet article le principe général. Il serait, effectivement, pertinent d’accorder aux communes nouvelles un nombre de conseillers municipaux légèrement supérieur à celui d’une commune simple. La complexité de gestion qui en résulte et la nécessité de concilier les intérêts des différentes communes déléguées expliquent cette nécessité de rendre permanent le nombre de conseillers. Il permettra une meilleure représentation de toutes les communes et une organisation plus efficace de la commune nouvelle.