- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, n° 1491
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au début, les mots : « Lors du premier renouvellement » sont remplacés par les mots : « À partir du premier renouvellement » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée... (le reste sans changement). »
L’article L.2113-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que « lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure ». Cet article ne s’applique donc qu’au premier renouvellement.
Cet amendement vise à faire de cet article le principe général. Il serait, effectivement, pertinent d’accorder aux communes nouvelles un nombre de conseillers municipaux légèrement supérieur à celui d’une commune simple. La complexité de gestion qui en résulte et la nécessité de concilier les intérêts des différentes communes déléguées expliquent cette nécessité de rendre permanent le nombre de conseillers. Il permettra une meilleure représentation de toutes les communes et une organisation plus efficace de la commune nouvelle.