- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, n° 1491
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2113‑9. – I. – Une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération expresse prise après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale mentionnée à l’article L. 5211‑42 dans un délai de six mois après la date de sa création, décider de ne pas adhérer à un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En l’absence d’une telle délibération, la commune adhère à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création.
« II. – Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle mentionnée à la première phrase du I et son maire, de même que la commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’a pas encore adhéré à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et son maire, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements. »
Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.
La commune-communauté que propose d’autoriser l’article 4 de la proposition de loi est une mesure qui peut, dans le cas d’EPCI très intégrés et correspondant à un bassin de vie défini de façon pertinente, parfaitement se justifier. Pour autant cette exception à l’obligation pour toute commune d’appartenir à un EPCI ne saurait résulter d’une simple abstention de la commune nouvelle ainsi constituée d’adhérer à un nouvel EPCI, mais doit résulter d’un choix clairement exprimé.
Le présent amendement propose donc que la décision d’une commune nouvelle de devenir une « commune-communauté » en ne rejoignant pas un nouvel EPCI soit obligatoirement expresse. A défaut d’une telle délibération expresse, qui devra être prise dans un délai de 6 mois après la création de la commune nouvelle, l’amendement propose de rétablir l’obligation pour une telle commune nouvelle d’adhérer à un EPCI avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et, en tout état de cause, dans un délai de 2 ans après sa création.
De plus, ce choix doit pouvoir être éclairé par un avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), afin de permettre à cette dernière de faire valoir d’éventuelles objections ou difficultés qui pourraient, le cas échéant, justifier que la commune se rattache à un nouvel EPCI et qu'elle ne reste pas isolée. En effet au-delà du souhait d’une commune nouvelle issue d’un EPCI de demeurer en dehors du schéma intercommunal, l’équilibre de la carte communale et intercommunale, qui est au cœur des compétences des CDCI, doit en effet pouvoir être bien pris en compte et apprécié. L’avis simple de la CDCI ne liera pas la commune, mais lui permettra de faire un choix explicite et totalement éclairé sur son rattachement ou non-rattachement à un nouvel EPCI.
Un autre amendement proposera, par coordination, de modifier les attributions de la CDCI pour y ajouter l’avis prévu par le présent amendement et prévoir que cet avis est, en cas de silence gardé par la CDCI pendant 2 mois, réputé favorable.