- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, n° 1491
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes :
« Ce nombre ne peut dépasser 69. Lorsqu’il est supérieur à ce nombre, il est fixé à 69. »
La 2e période transitoire doit permettre aux communes nouvelles qui regroupent le plus grand nombre de communes "historiques" de connaître une baisse mesurée de l'effectif de leur conseil municipal. Il s'agit ainsi d'assurer une meilleure représentation de la commune sur l'ensemble de son territoire et permettre aux élus de maintenir des liens plus étroits avec les habitants.
Pour autant, afin d'éviter un effectif pléthorique pouvant aller jusqu'à 83 élus, cet amendement propose de retenir le nombre de 69 conseillers municipaux comme limite maximale, cette limite étant celle actuellement en vigueur selon les règles de droit commun prévues à l'article L. 2121-2 du CGCT.