- Texte visé : Proposition de loi relative aux pré-enseignes, n° 1526 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Amendement parent : Amendement n°CE4
Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :
« et dont la majorité des plats proposés à la clientèle dispose de la mention « fait maison » dont les critères sont fixés aux articles D. 122‑1 et suivants du code de la consommation ».
L’amendement CE4 propose d’accorder des dérogations à l’interdiction de l’installation de « pré-enseignes » en dehors des agglomérations, pour les restaurants répondant à un savoir-faire traditionnel. Néanmoins, cette notion ne fait pas l’objet d’une définition juridique précise, et nous proposons donc, par ce sous-amendement, d’en préciser la rédaction.
Il vise ainsi à ce que ces dérogations s’appliquent dans le cas où la majorité des des plats proposés par l’établissement disposent de la mention « fait maison », notion juridique définie par les articles D122‑1 et suivants du code de la consommation. En effet, est considérée comme un plat « fait-maison », toute préparation culinaire cuisinée ou transformée sur place, et donc répondant à une exigence de qualité locale et traditionnelle.