- Texte visé : Proposition de loi n°1526 relative aux pré-enseignes
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'environnement
Le deuxième alinéa de l’article L. 581‑14 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante :
« Il définit des règles homogènes de surface et d’emplacement des préenseignes. »
Selon l’article L581‑14 du code de l’environnement, l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme (ou, à défaut, la commune) peut élaborer un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581‑9 et L. 581‑10. Sous réserve des dispositions des articles L. 581‑4, L. 581‑8 et L. 581‑13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
Il conviendrait d’inciter les collectivités compétentes à harmoniser les règles d’emplacement et de surface des pré-enseignes dans l’optique d’un cadre de vie et de paysage plus harmonieux.