- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse , n° 1616
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« II (nouveau). – À défaut de conclusion de conventions dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, ou à défaut d’accord intervenu à la date d’expiration d’une précédente convention, le montant et les modalités de la rémunération sont établis par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles représentatives des éditeurs et agences de presse et pour moitié de représentants des organisations représentatives des services de communication au public en ligne.
« Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la référence :
« Art. L. 218‑4 »,
insérer la mention :
« I. – ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés est proposé par la Fédération française des agences de presse et vise d’abord à préciser l’objet de la rémunération liée à la reproduction et à la représentation des publications de presse sous une forme numérique.
Puis, cet amendement précise les modalités d’attribution du montant de la rémunération due au titre des droits voisins. En outre, il est précisé la composition de la commission chargée de définir le montant et conditions de la rémunération.